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"Jusqu'à ce que la douleur le lui enseigne , l'homme ne sait pas quel trésor est l'eau"

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Arrêté ANC "Vidanges"



Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif

NOR: DEVO0920065A




Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R. 211-45 et R. 214-5 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-8 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 juillet 2008 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 8 janvier 2009,


Arrêtent :
  • SECTION 1 : DEFINITIONS ET GENERALITES


    Au sens du présent arrêté :
    ― les matières de vidange sont constituées des boues produites par les installations d'assainissement non collectif ;
    ― la vidange est l'opération consistant à extraire les matières de vidange de l'installation d'assainissement non collectif ;
    ― le transport est l'opération consistant à acheminer les matières de vidange de leur lieu de production vers le lieu de leur élimination ;
    ― l'élimination est l'opération consistant à détruire, traiter ou valoriser les matières de vidange dans le but de limiter leur impact environnemental ou sanitaire.
    Le présent arrêté précise, conformément à l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique, les conditions dans lesquelles sont agréées les personnes réalisant les vidanges des installations d'assainissement non collectif.
    Les personnes réalisant les vidanges des installations d'assainissement non collectif, prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites, sont soumises à agrément préfectoral ainsi qu'au respect des dispositions du présent arrêté.
    Les opérations de vidange sont réalisées selon les prescriptions techniques adaptées à chaque type d'installation.
    Les bénéficiaires de cet agrément restent pleinement responsables de leurs activités dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. Le présent agrément ne se substitue pas aux obligations réglementaires en vigueur et autorisations administratives dont les personnes doivent être bénéficiaires.

  • SECTION 2 : PROCEDURES D'AGREMENT


    L'agrément est accordé par le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne réalisant les vidanges.
    La durée de validité de l'agrément est fixée à dix ans. A l'expiration de cette période, l'agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur demande expresse du bénéficiaire, selon les modalités prévues à l'article 5.
    Le préfet délivre l'agrément par arrêté publié au recueil des actes administratifs. Le préfet tient à jour une liste des personnes agréées qui est publiée sur le site internet de la préfecture et qui comporte au moins les informations suivantes : désignation de la personne agréée (nom, adresse), numéro départemental d'agrément et date de fin de validité de l'agrément.


    La demande d'agrément, accompagnée des informations et pièces figurant à l'annexe I du présent arrêté, est adressée au préfet de département.
    La demande d'agrément indique notamment la quantité maximale annuelle de matières pour laquelle l'agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange.
    Lorsque l'une des filières d'élimination envisagées est l'épandage agricole, le demandeur joint à sa demande d'agrément une attestation de son engagement à obtenir les éventuelles autorisations administratives correspondantes.
    Le préfet notifie au demandeur la complétude de son dossier dans le mois suivant sa date de dépôt. A défaut, le préfet sollicite la transmission des documents et informations nécessaires pour compléter le dossier.


    Le préfet statue sur la demande d'agrément, après avis du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la complétude du dossier.
    Lorsque l'une des filières d'élimination des matières de vidange envisagée est l'épandage agricole, l'agrément est délivré sous réserve de l'obtention des autorisations administratives visées à l'article 3.
    La décision préfectorale comporte :
    ― la description de l'activité, notamment la quantité maximale annuelle de matières de vidange par filière d'élimination que la personne sollicitant l'agrément estime pouvoir apporter ;
    ― le numéro départemental d'agrément ;
    ― la date limite de validité de l'agrément ;
    ― selon le cas, le numéro RCS de l'entreprise.


    La demande de renouvellement de l'agrément est transmise au préfet au moins six mois avant la date limite de fin de validité de l'agrément initial. Cette demande est accompagnée d'un dossier comportant l'ensemble des pièces mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.
    Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l'agrément initial est prolongée jusqu'à notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.
    Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d'agrément conformément à l'article 6 ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre de l'instruction de son dossier de demande de renouvellement d'agrément.
    L'instruction de la demande d'agrément est réalisée conformément à l'article 4 du présent arrêté.


    1° Le préfet peut procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la vérification de l'exactitude des déclarations effectuées dans le cadre des procédures de demande ou de renouvellement de l'agrément. Le préfet peut également contrôler le respect, par le bénéficiaire de l'agrément, de ses obligations au titre du présent arrêté.
    Ces opérations de contrôle peuvent être inopinées.
    2° La personne agréée fait connaître dès que possible au préfet toute modification ou projet de modification affectant un des éléments de la demande définis aux points 4° et 5° de l'annexe I du présent arrêté, en particulier lorsque cette modification concerne sa filière d'élimination des matières de vidange.
    Elle sollicite, sur la base des informations transmises, une modification des conditions de son agrément. La personne agréée poursuit son activité jusqu'à ce que la décision préfectorale lui soit notifiée.
    3° L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet, après mise en demeure restée sans effet et sur avis du conseil départemental de l'environnement des risques sanitaires et technologiques, dans les cas suivants :
    ― en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
    ― en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, en particulier, en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l'agrément ;
    ― en cas de non-respect des éléments déclarés à l'article 3 du présent arrêté.
    4° Le préfet peut suspendre l'agrément ou restreindre son champ de validité pour une durée n'excédant pas deux mois lorsque :
    ― la capacité des filières d'élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la quantité maximale pour laquelle la personne a été agréée ;
    ― en cas de manquement de la personne aux obligations du présent arrêté, en particulier en cas d'élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l'agrément ;
    ― en cas de non-respect des éléments déclarés à l'article 3 du présent arrêté.
    En cas de retrait ou de suspension de l'agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.
    Le bénéficiaire dont l'agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à compter de la notification de la décision de retrait.


    L'agrément dont le bénéficiaire peut se prévaloir doit se référer uniquement à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé. Lorsqu'il est fait référence à l'agrément sur des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, seule est autorisée la mention suivante : « Agréé par l'Etat pour l'activité de vidange et de prise en charge du transport et de l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif. ― Se reporter à la liste des personnes agréées sur le site internet de la préfecture ».

  • SECTION 3 : ELIMINATION DES MATIERES DE VIDANGE


    Les modalités d'élimination des matières de vidange doivent être conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
    Lorsqu'elles sont valorisées directement en agriculture :
    ― les matières de vidange doivent être épandues conformément aux prescriptions prévues aux articles R. 211-25 à R. 211-45 du code de l'environnement ;
    ― la personne agréée est chargée de remplir les obligations prévues à l'article R. 211-30 du code de l'environnement ; elle bénéficie du statut de producteur de boues au sens de la réglementation ;
    ― le mélange de matières de vidange prises en charge par plusieurs personnes agréées est interdit, sauf si une autorisation préfectorale spécifique a été accordée conformément à l'article R. 211-29 du code de l'environnement.


    La personne agréée doit être en mesure de justifier, à tout instant, du devenir des matières de vidange dont elle a pris la charge.
    Un bordereau de suivi des matières de vidange, comportant a minima les informations prévues à l'annexe II du présent arrêté, est établi, pour chaque vidange, par la personne agréée et en trois volets.
    Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de l'installation vidangée, la personne agréée et le responsable de la filière d'élimination.
    Le volet conservé par le propriétaire de l'installation vidangée est signé par lui-même et la personne agréée. Ceux conservés par la personne agréée et le responsable de la filière d'élimination sont signés par les trois parties.
    La personne agréée tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation de ce registre par la personne agréée est de dix années.
    Un bilan d'activité de vidange de l'année antérieure est adressé par la personne agréée au préfet, avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'exercice de son activité. Ce bilan comporte a minima :
    ― les informations concernant le nombre d'installations vidangées par commune et les quantités totales de matières correspondantes ;
    ― les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination ;
    ― un état des moyens de vidange dont dispose la personne agréée et les évolutions envisagées.
    Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par la personne agréée.
    Le registre et le bilan sont conservés dans les archives de la personne agréée pendant dix années.


    Le préfet peut confier une mission de suivi et d'expertise de l'activité de vidange, de transport et d'élimination des matières de vidange à l'organisme indépendant du producteur de boues, créé conformément à l'article 18 de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.


    Toute personne exerçant l'une des activités mentionnées à l'article 1er à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doit adresser au préfet une demande d'agrément conformément à l'article 3 au plus tard six mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel.


    Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexes



    A N N E X E I
    INFORMATIONS ET PIÈCES À FOURNIR
    DANS LE DOSSIER D'AGRÉMENT


    Le dossier de demande d'agrément au titre du présent arrêté est constitué notamment des renseignements suivants :
    1° Un engagement de respect des obligations qui incombent à la personne agréée ;
    2° Une fiche comportant les informations nécessaires à l'identification du demandeur, notamment la raison sociale, l'objet et l'adresse ;
    3° Une fiche de renseignements sur les moyens mis en œuvre pour assurer la vidange des installations d'assainissement non collectif, la prise en charge des matières de vidange, leur transport et leur élimination. Cette fiche précise notamment :
    ― l'effectif du personnel affecté à cette tâche ;
    ― le nombre et les caractéristiques des matériels utilisés pour la vidange et le transport ;
    ― en cas de demande de renouvellement, le dernier bilan d'activité prévu à l'article 9.
    4° La quantité maximale annuelle de matière pour laquelle l'agrément est demandé ;
    5° Une copie des pièces suivantes :
    ― les documents permettant de justifier d'un accès spécifique à une ou plusieurs filières d'élimination des matières de vidange (par exemple, une convention de dépotage). Ces documents comportent les informations relatives aux installations recevant les matières de vidange et aux quantités maximales pouvant y être apportées par la personne sollicitant l'agrément ;
    ― les autorisations administratives des installations de traitement ou de destruction des matières de vidange ;
    ― un exemplaire du bordereau de suivi prévu à l'article 9 du présent arrêté.


    A N N E X E I I
    INFORMATIONS PORTÉES SUR LE BORDEREAU
    DE SUIVI DES MATIÈRES DE VIDANGE


    Le bordereau de suivi des matières de vidange, en trois volets, prévu à l'article 9 du présent arrêté, comporte a minima les informations suivantes :
    ― un numéro de bordereau ;
    ― la désignation (nom, adresse...) de la personne agréée ;
    ― le numéro départemental d'agrément ;
    ― la date de fin de validité d'agrément ;
    ― l'identification du véhicule assurant la vidange (n° d'immatriculation) ;
    ― les nom et prénom de la personne physique réalisant la vidange ;
    ― les coordonnées du propriétaire de l'installation vidangée ;
    ― les coordonnées de l'installation vidangée ;
    ― la date de réalisation de la vidange ;
    ― la désignation des sous-produits vidangés ;
    ― la quantité de matières vidangées ;
    ― le lieu d'élimination des matières de vidange.
    Par mesure de confidentialité, le volet remis au responsable de la filière d'élimination des matières de vidange ne mentionne pas les coordonnées du propriétaire ni de l'installation.


Fait à Paris, le 7 septembre 2009.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des collectivités locales,

E. Jossa

La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin


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Vous pouvez aussi retrouver cet arrêté sur Légifrance ..

Date de création : 22/10/2009 ¤ 22:38
Dernière modification : 22/10/2009 ¤ 22:38
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